M-35.1, r. 69 - Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

Texte complet
5. Le Conseil d’administration du Syndicat peut décider de verser au fonds de roulement, jusqu’à ce qu’il atteigne le montant mentionné à l’article 4, les intérêts provenant de son administration. Sous réserve de cette décision, le Syndicat verse ces intérêts au fonds général d’administration du Plan et des règlements.
Décision 4221, a. 5; Décision 7037, a. 3.